Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 324 bis 6

Code Civil

L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.