Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 333

Code Civil

Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d'un acte juridique ou celle de l'extinction de l'obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 100.000 DA ou est indéterminée. L'obligation est estimée d'après sa valeur au moment de la conclusion de l'acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l'obligation n'excède pas 100.000 DA, que par l'effet de la réunion des accessoires au capital. Si l'instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes, dont la valeur n'excède pas 100.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l'ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu'elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n'excède pas 100.000 DA. (2)