Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 334

Code Civil

La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pas 100.000 DA : - lorsqu'il s'agit de prouver contre ou outre le contenu d'un acte authentique, - si l'objet de la demande constitue le solde ou une partie d'une créance qui ne peut être prouvée que par écrit, - si l'une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 100.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre. (3)