Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 271

Code Civil

Si l'objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, l'autorisation de le mettre en dépôt. S'il s'agit d'immeubles ou de choses destinés à rester sur place, le débiteur peut demander leur mise sous séquestre.