Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 769

Code Civil

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l’assemblée prise à l'unanimité de ses membres copropriétaires. La décision d'accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires de l'étage supérieur dudit bâtiment. (1) Article : 770 Abrogé (2) Article : 771 Abrogé (3)