Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5) ans. Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat dix (10) ans se sont écoulés. (1)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux