Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 808

Code Civil

La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance. La possession exercée par violence, clandestinement ou d'une façon équivoque ne peut avoir d'effet à l'égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l'équivoque qu'à partir de la cessation de ces vices.