Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 324

Code Civil

L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d'un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations, à lui, faites par les intéressés. (3)