Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 300

Code Civil

La compensation n'a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d'avance. Elle éteint les deux dettes, jusqu'à concurrence de la plus petite, dès qu'elles sont susceptibles de compensation. L'imputation se fait en matière de compensation comme en matière de paiement.