Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 172

Code Civil

Le débiteur d'une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver la chose, de l'administrer ou d'agir avec prudence dans l'exécution de son obligation, est libéré s'il apporte à l'exécution de celle-ci la diligence d'un bon père de famille, alors même que le résultat voulu n'a pas été obtenu, sauf disposition ou convention contraire. Dans tous les cas, le débiteur demeure responsable de son dol ou de sa faute lourde.