Les droits de servitudes s'éteignent par l'expiration du terme fixé, par la perte totale du fonds servant ou la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains d'un même propriétaire; toutefois, la servitude renaît si la réunion des deux fonds vient à cesser.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux