Si les obligations de l'un des contractants sont hors de toute proportion avec l'avantage qu'il retire du contrat ou avec les obligations de l'autre contractant et s'il est établi que la partie lésée n'a conclu le contrat que par suite de l'exploitation par l'autre partie de sa légèreté notoire ou d'une passion effrénée, le juge peut, à la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant. L'action tendant à cet effet doit, sous peine d'irrecevabilité, être intentée dans le délai d'un an à partir de la date du contrat. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, l'autre partie peut éviter l'action en annulation si elle offre de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion. (1)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux