Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 266

Code Civil

Le tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé aux créanciers, ne peut, en vertu de sa subrogation, réclamer au tiers détenteur d'un autre immeuble hypothéqué pour la même dette que sa part dans la dette proportionnellement à la valeur de l'immeuble qu'il détient.