Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 265

Code Civil

A moins de convention contraire, lorsqu'un tiers a payé au créancier une partie de sa créance et se trouve subrogé à lui dans cette partie, ce paiement ne peut pas nuire au créancier, lequel peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, de préférence à ce tiers. Si un autre tiers est subrogé au créancier dans ce qui lui restait dû, le second subrogé concourt avec le premier par voie de contribution proportionnellement à ce qui est dû à chacun d'eux.