Le bailleur doit s'abstenir de troubler le preneur dans la jouissance de la chose louée. Il ne peut apporter à cette chose ou à ses dépendances aucun changement qui en diminue la jouissance. Il doit garantir au preneur, non seulement en raison de son propre fait ou de celui de ses préposés, mais également tout dommage ou trouble de droit provenant d'un autre locataire ou d'un ayant droit du bailleur. (4)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux