Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 479

Code Civil

Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait au moment de la livraison. Il doit, au cours du bail, faire les réparations nécessaires, autres que les réparations locatives. Il est notamment tenu de faire les travaux nécessaires d'étanchéité des terrasses et ceux de curage des puits, il est également tenu de l'entretien et de la vidange des fosses d'aisance et des conduites d'écoulement des eaux. Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée. (4)