Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 319

Code Civil

Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle prescription à la même durée que la première. Toutefois, si la dette a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s'il s'agit d'une dette qui se prescrit par un (1) an et dont la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze (15) ans, à moins que la dette constatée par jugement ne comprenne des obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles qu'après le jugement.