Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 851

Code Civil

Si l'usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être inventoriées et l'usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est attribué à l'usufruitier. L'usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les remplacer à la fin de l'usufruit ; le croît des troupeaux lui appartient après remplacement sur ce croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.