Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 315

Code Civil

La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu'à dater du jour où la créance est devenue exigible. Notamment, elle ne court, à l'égard d'une créance soumise à une condition suspensive, qu'à partir du jour où la condition se réalise, à l'égard d'une action en garantie d'éviction, qu'à partir du jour où l'éviction a lieu, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l'expiration du terme. Lorsque la date de l'exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d'exprimer sa volonté.