Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 580

Code Civil

Le mandataire qui, sans être autorisé, s'est substitué quelqu'un dans l'exécution du mandat, répond du fait de celui-ci comme si c'était son propre fait ; dans ce cas, le mandataire et son substitué sont tenus solidairement. Si le mandataire est autorisé à se substituer quelqu'un sans détermination de la personne du substitué, il ne répond que de sa faute dans le choix du substitué ou dans les instructions qu'il lui a données. Dans les deux cas précédents, le mandant et le substitué du mandataire peuvent recourir directement l'un contre l'autre.