Celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose mobilière ou un titre au porteur peut, dans un délai de trois (3) ans de la perte ou du vol, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les mains duquel il les trouve. Si la chose perdue ou volée se trouve entre les mains d'une personne qui l'a achetée de bonne foi sur le marché, aux enchères publiques ou à un marchand qui fait le commerce de choses semblables, cette personne peut demander à celui qui revendique la chose, de lui rembourser le prix qu'elle a payé. 5 - De l’acquisition des fruits par la possession.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux