Si l'obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée seulement quant à son genre, le droit n'est transféré que si la chose est individualisée. Si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir aux frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la valeur de la chose, sans préjudice de son droit à réparation.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux