Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 954

Code Civil

La perte ou la détérioration de l'objet mis en nantissement sont à la charge du constituant lorsqu'elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure. Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 899 et 900 relatives à la perte ou à la détérioration de l'immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace la chose hypothéquée. 2 - Obligation du créancier nanti.