Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l'acte juridique qui en est l'objet, ne confère au mandataire que le pouvoir d'accomplir des actes d'administration. Sont réputés actes d'administration, les baux dont la durée n'excède pas trois (3) ans, les actes de conservation et d'entretien, le recouvrement des créances et l'acquittement des dettes; il en est de même de tous les actes de dispositions nécessaires à l'administration, tels que la vente des récoltes, des marchandises ou des meubles sujets à dépérissement et l'achat d'articles nécessaires à la conservation ou l'exploitation de la chose, objet du mandat.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux