Les impôts et droits dus à l'Etat se prescrivent par quatre (4) ans. La prescription des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l'exercice pour lequel ils sont dus, celle des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date de la clôture des débats dans le procès au sujet duquel ces actes ont été établis ou, à défaut de débats, à partir de la date où ils ont été établis. Se prescrit également par quatre (4) ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux