Se prescrivent par un (1) an, les créances suivantes : - les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours faits pour leurs clients, - les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations, - celui qui invoque cette prescription d'un (1) an, doit prêter serment qu'il a effectivement acquitté la dette. Le juge défère, d'office, le serment. Si le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, s'ils sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu'ils aient à déclarer qu'ils ne savent pas que la dette existe ou qu'ils savent que le paiement a eu lieu.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux