La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les prestations ont été effectuées par les créanciers, alors même que ces derniers continueraient à fournir d'autres prestations. Lorsque l'une de ces créances a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze (15) ans.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux