Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 6

Code Civil

Les lois relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues. Lorsqu’une personne ayant la capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable conformément à la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle.(1)