Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui n'invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre en son nom personnel l'auteur du trouble, en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires. (3)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux