Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 722

Code Civil

Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu de la loi ou d'une convention. On ne peut, par convention, exclure le partage pour une période dépassant cinq (5) ans. Lorsque le terme stipulé ne dépasse pas cette période, la convention est efficace à l'égard du co-indivisaire et de son ayant cause.