Si la caution requiert la discussion, elle doit indiquer, à ses frais, au créancier, les biens appartenant au débiteur qui suffisent pour le recouvrement de toute la créance. Les biens indiqués par la caution ne sont pas pris en considération s'ils sont situés hors du territoire algérien ou s’ils sont litigieux.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux