Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 275

Code Civil

Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d'une mesure équivalente, peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées ou qu'elles n'ont pas été reconnues valables par un jugement passé en force de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les cautions ne sont pas libérés. Mais si le débiteur retire ses offres après leur acceptation par le créancier ou après le jugement les ayant déclaré valables et si ce retrait est accepté par le créancier, celui-ci n'a plus le droit de se prévaloir des sûretés garantissant sa créance ; les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, libérés.