Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 131

Code Civil

Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation. (4)