Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 435

Code Civil

Dans la mesure ou les associés sont responsables des dettes sociales, ils n'en sont pas tenus solidairement, sauf convention contraire. Toutefois, si l'un des associés devient insolvable, sa part dans la dette est répartie entre les autres dans la proportion où chacun devrait participer aux pertes.