Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 677

Code Civil

Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions prévus par la loi. Toutefois, l'administration peut prononcer l'expropriation d'immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable. En cas de contestation sur le montant de indemnité, celle-ci est fixée par voie judiciaire. La procédure de fixation de indemnité ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la prise de possession des biens à exproprier.