Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 670

Code Civil

La caution doit, avant de payer la dette, avertir le débiteur, sous peine de perdre son recours contre lui s'il a déjà payé ou a, au moment de l'échéance, des moyens pour faire déclarer la nullité ou l'extinction de la dette. Si le débiteur ne s'oppose pas au paiement, la caution conserve son recours contre lui, alors même qu'il aurait déjà payé ou aurait des moyens pour faire déclarer la nullité ou l'extinction de la dette.