Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 178

Code Civil

Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de force majeure. Il peut également être convenu que le débiteur soit déchargé de toute responsabilité pour inexécution de l'obligation contractuelle, sauf celle qui naît de son dol ou de sa faute lourde. Le débiteur peut, toutefois, stipuler qu'il sera exonéré de la responsabilité résultant du dol ou de la faute lourde commise par les personnes dont il se sert pour l'exécution de son obligation. Est nulle toute clause exonérant de la responsabilité délictuelle.