L'acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l'égard des tiers, qu'à partir du moment où il acquiert date certaine. L'acte acquiert date certaine à partir : - de sa date d'enregistrement, - du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un fonctionnaire public, - du jour du visa apposé sur le titre par un officier public compétent, - du jour du décès de l'un de ceux dont il porte l'écriture et la signature, Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l'application de ces dispositions quand il s'agit de quittances.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux