Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé. Il en est de même du télégramme, si l'original déposé au bureau d'expédition a été signé par son expéditeur ; la reproduction est, jusqu'à preuve contraire, présumée conforme à l'original. Si l'original du télégramme est détruit, la reproduction n'est prise en considération qu'à titre de simple renseignement.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux