Les livres de commerce ne font pas foi à l'égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l'une ou l'autre des parties. Les livres des commerçants font foi contre eux. Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n'est pas admise à en diviser le contenu et à en écarter ce qui est contraire à ses prétentions.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux