Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 331

Code Civil

Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas suivants : - lorsque celle-ci y énonce formellement qu'elle a reçu un paiement, - lorsqu'elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu'elle a portées sur ces registres et papiers tiennent lieu de titre en faveur de celui au profit duquel ces mentions établissent un droit.