Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 309

Code Civil

Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se prescrit par cinq (5) ans, même si elle est reconnue par le débiteur. Toutefois, les fruits dus par le possesseur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire d'un bien indivis aux bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze (15) ans.