Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 885

Code Civil

Demeure valable au profit du créancier hypothécaire, l'hypothèque consentie par un propriétaire dont le titre de propriété vient à être résolu, résilié ou aboli pour toute autre cause, s'il est établi que le créancier hypothécaire était de bonne foi lors de la conclusion de l'acte d'hypothèque.