Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 886

Code Civil

Sauf dispositions contraires, l'hypothèque ne peut être constituée que sur des immeubles. L'immeuble hypothéqué doit être dans le commerce et susceptible d'être vendu aux enchères publiques. En outre, l'immeuble à hypothéquer doit être spécifiquement désigné d'une manière précise, tant en ce qui concerne sa nature que par rapport à sa situation. La désignation doit, à peine de nullité de l'hypothèque être portée soit dans l'acte constitutif même, soit dans un acte authentique subséquent.