Sauf dispositions contraires, l'hypothèque ne peut être constituée que sur des immeubles. L'immeuble hypothéqué doit être dans le commerce et susceptible d'être vendu aux enchères publiques. En outre, l'immeuble à hypothéquer doit être spécifiquement désigné d'une manière précise, tant en ce qui concerne sa nature que par rapport à sa situation. La désignation doit, à peine de nullité de l'hypothèque être portée soit dans l'acte constitutif même, soit dans un acte authentique subséquent.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux