Le preneur ne peut, sans l'autorisation écrite du bailleur, apporter aucune modification à la chose louée. Si le preneur apporte une modification à la chose, il est tenu de la rétablir dans son état primitif et réparer, le cas échéant, le préjudice subi. Si le preneur, avec l'autorisation du bailleur, a apporté des modifications à la chose louée, qui lui ont conféré une plus-value, le bailleur, sauf convention contraire, est tenu, à l'expiration du bail, de rembourser au preneur le montant des dépenses ou celui de la plus-value. (4)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux