En cas de vice caché, et si l'emprunteur a préféré garder la chose, il n'est tenu de rembourser que la valeur de cette chose affectée du vice. Toutefois, lorsque le prêteur a délibérément dissimulé le vice, l'emprunteur peut exiger soit la réparation du défaut, soit le remplacement de la chose défectueuse par une chose exempte de vices.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux