Les sommes dues à l'hôtelier pour logement, entretien et toute fourniture au voyageur, ont privilège sur les effets apportés par ce dernier à l'hôtel ou à ses dépendances. Ce privilège s'exerce sur les effets, alors même qu'ils n'appartiennent pas au voyageur, à moins, qu'il ne soit prouvé que l'hôtelier avait connaissance, lors de leur introduction, de l'existence des droits des tiers sur ces effets, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'objets volés ou perdus. L'hôtelier peut, s'il n'est pas intégralement payé, s'opposer au déplacement de ces effets ; s'ils sont déplacés nonobstant son opposition ou à son insu, son privilège les suit, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi. Le privilège de l'hôtelier a le même rang que celui du bailleur. En cas de concours entre les deux privilèges, le premier en date l'emporte, à moins qu'il ne soit inopposable à l'autre.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux