Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 997

Code Civil

Le vendeur d'un bien mobilier a, sur ce bien, un privilège pour le prix et ses accessoires. Ce privilège subsiste sur le bien, tant qu'il conserve son individualité, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi, et réserve faite des dispositions spéciales en matière commerciale. Le rang de ce privilège vient après celui des privilèges mobiliers ci-dessus mentionnés. Toutefois, il est opposable au bailleur et à l'hôtelier, s'il est établi que ceux-ci en avaient connaissance au moment de l'introduction du bien vendu dans le lieu loué ou l'hôtel.