Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 995

Code Civil

Les loyers et fermages pour deux (2) ans ou pour toute la durée du bail si elle est inférieure a deux (2) ans et tout ce qui est dû au bailleur en vertu du bail, ont privilège sur les meubles saisissables garnissant les lieux et sur la récolte s'y trouvant, qui appartiennent au preneur. Ce privilège s'exerce même, si les meubles appartiennent à l'épouse du preneur ou à un tiers, tant qu'il n'est pas prouvé que le bailleur connaissait, au moment ou ces meubles ont été introduits, l'existence du droit du tiers sur ces meubles et ce, sans préjudice des dispositions concernant les meubles volés ou perdus. Le privilège s'exerce également sur les meubles et la récolte appartenant au sous-preneur, si le bailleur avait expressément interdit la sous-location. Si la sous-location n'a pas été interdite, le privilège ne peut s'exercer que jusqu'à concurrence des sommes dues par le sous-preneur au preneur, au moment de la sommation faite par le bailleur. Ces créances privilégiées sont payées sur le prix des biens grevés après les créances ci-dessus mentionnées, à l'exception de celles dont le privilège n'est pas opposable au bailleur en tant qu'il est possesseur de bonne foi. Si les biens grevés sont déplacés des lieux loués, nonobstant l'opposition du bailleur ou à son insu et qu'il n'y reste pas de biens suffisants pour répondre des créances privilégiées, le privilège subsiste sur les meubles déplacés, sans préjudice des droits acquis par des tiers de bonne foi. Le privilège subsiste, même au préjudice des droits des tiers pendant trois (3) ans du jour du déplacement, si le bailleur a pratiqué sur les biens déplacés une saisie revendication dans le délai légal. Toutefois, le bailleur doit rembourser le prix de ces biens au tiers de bonne foi qui en a fait l'acquisition, soit dans un marché, soit aux enchères publiques, soit d'un marchand qui fait commerce d'objets semblables.