Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l'ancienne obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur. Elle a pour effet de libérer le délégant envers le délégataire, pourvu que la nouvelle obligation assumée par le délégué, soit valable et que ce dernier ne soit pas insolvable au moment de la délégation. Toutefois, la novation ne se présume pas en matière de délégation ; à défaut de convention sur la novation, l'ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux